Enregistrement numérique obligatoire du temps de travail : comment être en conformité sans complications
Le décret royal réglementant l’enregistrement numérique du temps de travail n’a toujours pas été publié au BOE. Découvrez ce qui est déjà obligatoire, ce qui est encore en cours de traitement et comment préparer votre entreprise.

Mis à jour au 12 août 2026. Le décret royal réglementant l’enregistrement numérique du temps de travail n’a toujours pas été publié au BOE. Nous distinguons ici précisément ce qui vous oblige déjà de ce qui est encore en cours de traitement, avec les sources officielles en lien.
TL;DR
L’enregistrement numérique du temps de travail est le système par lequel une entreprise documente la journée de travail quotidienne de chaque salarié au moyen de dispositifs électroniques traçables et inaltérables, accessibles à distance par l’Inspection du travail. Son caractère obligatoire dépend d’un décret royal qui, en août 2026, n’a toujours pas été publié au BOE. Mais voici le point que le plus d’entreprises confondent et qui peut coûter le plus cher : l’enregistrement du temps de travail est déjà obligatoire depuis 2019, que le format soit numérique ou non. Ce qui reste à approuver, c’est comment il faut l’enregistrer, et non s’il faut le faire. Et ne pas le faire constitue une infraction grave passible d’amendes pouvant atteindre 7 500 euros.
Qu’impose aujourd’hui la loi et depuis quand ?
L’obligation découle du décret-loi royal 8/2019 du 8 mars, relatif aux mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité de l’emploi en matière de temps de travail, publié au BOE le 12 mars 2019 et entré en vigueur le lendemain. Ce texte a ajouté un paragraphe 9 à l’article 34 du Statut des travailleurs, qui est toujours en vigueur aujourd’hui.
Le texte est bref et assez exigeant. L’entreprise doit garantir « l’enregistrement quotidien du temps de travail, qui devra inclure l’horaire précis de début et de fin de la journée de travail de chaque salarié ». Il convient de s’arrêter sur deux mots : quotidien et précis. Un décompte hebdomadaire ou une déclaration générale selon laquelle l’horaire prévu au contrat est respecté ne suffit pas ; il faut consigner, chaque jour, l’heure à laquelle chaque personne commence et termine son travail.
Le même texte ajoute une exigence de conservation : « L’entreprise conservera les registres visés par la présente disposition pendant quatre ans et ceux-ci resteront à la disposition des salariés, de leurs représentants légaux et de l’Inspection du travail et de la Sécurité sociale. » Quatre années d’archives, accessibles à trois destinataires différents. En pratique, c’est le point sur lequel le plus d’entreprises échouent : elles tiennent le registre, mais ne le conservent pas de manière à pouvoir le présenter lorsqu’il leur est demandé.
Que doit contenir le registre et qui décide de son organisation ?
Le paragraphe 9 de l’article 34 comporte un second alinéa, beaucoup moins cité que le premier, qui répond à une grande partie des questions pratiques. Il dispose : « Par voie de négociation collective ou d’accord d’entreprise ou, à défaut, par décision de l’employeur après consultation des représentants légaux des travailleurs dans l’entreprise, cet enregistrement du temps de travail sera organisé et documenté. »
Cette phrase établit un ordre de priorité qu’il convient de respecter. Si la convention collective applicable réglemente l’organisation du registre, c’est la convention qui prévaut. Si elle ne le fait pas mais qu’il existe un accord d’entreprise, c’est cet accord qui prévaut. Ce n’est qu’à défaut des deux que l’entreprise peut décider elle-même du système, sous réserve d’une exigence fréquemment négligée : la consultation préalable des représentants légaux des salariés, lorsqu’ils existent. Mettre en place un système de pointage par décision unilatérale, alors qu’il existe une représentation légale et sans l’avoir consultée, constitue un vice de procédure parfaitement contestable, quelle que soit la qualité du logiciel choisi.
En ce qui concerne le contenu minimal, la loi exige l’heure précise de début et de fin de la journée de travail de chaque personne, chaque jour. Quant à savoir s’il faut également enregistrer les pauses —café, repas, sorties ponctuelles—, la disposition ne l’impose pas expressément, et la réponse honnête est donc que cela dépend : si la convention ou l’accord d’entreprise l’exige, il faut le faire, et en pratique il est généralement conseillé de les enregistrer lorsqu’il existe des interruptions importantes qui ne comptent pas comme temps de travail effectif. C’est exactement le type de décision qui doit être fixé dans cet accord, et non improvisé, car c’est d’elle que dépend le fait que le registre reflète le temps de travail effectif et non la simple présence.
Qu’est-ce exactement que l’enregistrement numérique du temps de travail et en quoi diffère-t-il ?
Ce que le décret-loi royal 8/2019 ne précise pas, c’est le support sur lequel le registre doit être tenu. Cette absence de précision est délibérée et a permis, au fil des années, la coexistence de feuilles de signature sur papier, feuilles de calcul, applications mobiles, tourniquets et systèmes biométriques. Tous sont aujourd’hui valables, à condition de respecter les exigences de contenu et de conservation.
Le système d’enregistrement numérique du temps de travail préparé par le ministère du Travail supprime cette liberté de format. Selon le texte en cours de traitement, le registre devrait être tenu par voie électronique et présenter trois caractéristiques : traçable (permettre de reconstituer qui a enregistré quoi et quand), inaltérable (ne pas pouvoir être modifié a posteriori sans laisser de trace) et accessible à distance à l’Inspection du travail, sans qu’elle ait besoin de se rendre dans l’entreprise.
C’est cette troisième exigence qui modifie le plus les règles du jeu, et il vaut la peine de bien la comprendre. Aujourd’hui, l’Inspection doit demander les registres et l’entreprise dispose d’une certaine marge pour les rassembler et les fournir. Avec un accès à distance, le contrôle devient immédiat et continu. Il ne s’agit pas d’une simple différence de procédure : c’est une différence d’exposition. Un registre que l’on « met en ordre » aujourd’hui à l’arrivée d’une demande devrait être en permanence en ordre.
Où en est le décret royal ?
C’est ici qu’il convient d’être précis, car de nombreuses informations contradictoires circulent et beaucoup de fournisseurs de logiciels ont intérêt à présenter comme imminente une mesure qui ne l’est pas. Le décret royal n’est pas publié au BOE et, par conséquent, ses obligations ne sont pas exigibles.
La procédure a été mouvementée. Le Conseil d’État a rendu un avis défavorable le 23 mars 2026, soulevant des objections de fond : il a remis en question l’étude économique du projet —qui évaluait le coût moyen à environ 55 euros par salarié et par an—, indiqué que certaines des obligations prévues nécessiteraient une norme ayant rang de loi plutôt qu’un texte réglementaire, et exprimé des réserves quant à sa compatibilité avec la réglementation sur la protection des données. Il ne s’agit pas de simples remarques de rédaction : elles portent sur l’architecture juridique même du texte.
À la suite de cet avis, le 24 juillet 2026, les ministères du Travail et de l’Économie ont convenu de reporter l’approbation à septembre 2026 afin de remanier le texte et d’intégrer les objections. Il est raisonnable de s’attendre à ce que, lorsqu’il sera finalement approuvé, il prévoie une période d’adaptation —l’idée de délais différenciés a été évoquée, plus courts pour les grandes entreprises et plus larges pour les PME—, mais nous insistons sur le fait que rien de tout cela n’est encore arrêté et que toute date précise que vous pouvez lire aujourd’hui est une prévision, et non un délai officiel.
Que se passe-t-il si vous n’enregistrez pas le temps de travail ?
C’est la partie qui conduit généralement à revoir les priorités. Ne pas enregistrer le temps de travail n’est pas un manquement formel mineur : la Loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social le qualifie expressément. Son article 7.5 considère comme infraction grave « la violation des règles et des limites légales ou conventionnelles en matière de durée du travail, travail de nuit, heures supplémentaires, heures complémentaires, repos, congés, autorisations, enregistrement du temps de travail et, en général, temps de travail ».
Notez que « enregistrement du temps de travail » figure explicitement dans la liste. Il n’y a rien à interpréter ni à rattacher par analogie à un autre cas : c’est écrit noir sur blanc.
Les montants des infractions graves figurent à l’article 40.1.b) de cette même loi, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021 : amende de 751 à 1 500 euros au degré minimal, de 1 501 à 3 750 euros au degré moyen et de 3 751 à 7 500 euros au degré maximal. Le degré applicable dépend des circonstances appréciées par l’Inspection.
| Aujourd’hui (août 2026) | Avec le décret royal approuvé | |
|---|---|---|
| Faut-il enregistrer le temps de travail ? | Oui, depuis mars 2019 | Oui |
| Format | Libre : papier, feuille de calcul ou logiciel | Électronique uniquement |
| Exigences techniques | Contenu et conservation | Traçable, inaltérable et interopérable |
| Accès de l’Inspection | Sur demande préalable | À distance et direct |
| Conservation | 4 ans | 4 ans |
| Non-respect | Infraction grave, jusqu’à 7 500 € | Infraction grave |
Puis-je pointer avec une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale ?
S’il y a une partie de cet article qui mérite d’être lue avec attention, c’est bien celle-ci, car elle concerne des entreprises qui pensent être exemplaires en matière de conformité alors qu’elles se trouvent dans la situation inverse. De nombreuses organisations ont installé à l’époque des lecteurs d’empreintes digitales, convaincues qu’il s’agissait de l’option la plus rigoureuse : on ne peut pas prêter son doigt à un collègue, le système ne semble pas manipulable et paraît incontestable. Le problème est que ce raisonnement relève du droit du travail, alors qu’ici une autre réglementation prévaut.
Le 23 novembre 2023, l’Agence espagnole de protection des données a publié son guide sur les traitements de contrôle de présence au moyen de systèmes biométriques, et sa position est exigeante. Les empreintes digitales et la reconnaissance faciale sont des données biométriques qui constituent une catégorie particulière au sens de l’article 9 du Règlement général sur la protection des données, c’est-à-dire des données dont le traitement est interdit sauf si l’une des exceptions limitativement prévues s’applique. L’AEPD qualifie leur utilisation à des fins d’identification ou d’authentification de traitement à haut risque.
Les deux points que le plus d’entreprises ignorent sont les suivants. Premièrement : selon le critère de l’Agence, le consentement du salarié ne lève pas l’interdiction, car dans le cadre de la relation de travail il existe un déséquilibre entre celui qui traite les données et celui qui les fournit, ce qui empêche de considérer ce consentement comme véritablement libre. Deuxièmement : pour invoquer l’exception prévue à l’article 9.2.b) du RGPD, il faudrait une norme ayant rang de loi autorisant spécifiquement l’utilisation de données biométriques à cette fin, et l’AEPD a indiqué que la réglementation espagnole ne contient pas d’habilitation suffisamment spécifique pour le contrôle du temps de travail. La conséquence pratique est qu’aujourd’hui, pointer avec une empreinte digitale ou avec le visage constitue une voie problématique. Et ce n’est pas théorique : l’Agence a déjà imposé des sanctions pour contrôle biométrique. Si votre entreprise utilise ce type de pointage, la discussion avec votre conseil et avec votre responsable de la protection des données est urgente, et elle est indépendante de tout le débat sur l’enregistrement numérique du temps de travail.
Comment les heures supplémentaires sont-elles enregistrées ?
L’enregistrement du temps de travail ne fonctionne pas de manière isolée : il constitue la preuve sur laquelle repose tout le contrôle du temps de travail, et en particulier celui des heures supplémentaires. L’article 35.5 du Statut des travailleurs l’établit directement : aux fins du calcul des heures supplémentaires, la journée de chaque salarié sera enregistrée jour après jour et totalisée sur la période fixée pour le paiement des rémunérations, une copie du récapitulatif étant remise au salarié dans le relevé correspondant.
Deux obligations distinctes se cachent dans cette phrase. L’une est l’enregistrement quotidien, qui recoupe celle de l’article 34.9. L’autre, beaucoup moins respectée, est la totalisation périodique et la remise d’une copie du récapitulatif au salarié avec la fiche de paie. Autrement dit, il ne suffit pas que l’entreprise détienne les données : elle doit les restituer périodiquement à chaque personne afin qu’elle puisse vérifier ses heures.
Il convient de souligner un point souvent mal interprété : cette obligation ne s’active pas uniquement lorsque des heures supplémentaires sont effectivement effectuées. Les tribunaux ont considéré que l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 35.5 s’applique indépendamment du fait que des heures supplémentaires soient finalement réalisées, précisément parce que le registre est l’outil qui permet de savoir si elles l’ont été ou non. Une entreprise qui soutiendrait qu’elle ne tient pas de registre parce que personne dans ses effectifs ne fait d’heures supplémentaires inverse le raisonnement : sans registre, il est impossible d’étayer cette affirmation devant l’Inspection ou devant un tribunal, et cette absence de preuve tend à jouer contre elle.
Comment enregistrer le temps de travail en mode hybride ou depuis un centre d’affaires ?
Cette question nous est posée très fréquemment, car une part importante des entreprises qui travaillent avec nous ont des équipes réparties entre le bureau, le domicile et les déplacements. La réponse courte est que l’obligation ne dépend pas du lieu. C’est le temps de travail du salarié qui doit être enregistré, où qu’il travaille : au bureau, à son domicile, chez un client ou dans une salle de réunion louée à l’heure.
Cela écarte d’emblée une solution que l’on rencontre encore : le système de pointage lié exclusivement à l’entrée physique du bâtiment. Un tourniquet à la réception enregistre l’accès à l’immeuble, pas le temps de travail, et exclut toute personne qui ne passe pas par les locaux ce jour-là. Pour les équipes hybrides, l’enregistrement doit pouvoir être effectué depuis l’endroit où se trouve chaque personne, ce qui pousse naturellement vers des solutions numériques, même si elles ne sont pas encore obligatoires.
Au Centro de Negocios Ibercenter, nous travaillons avec des entreprises à Madrid depuis plus de trente ans et nous souhaitons être clairs sur notre rôle : nous fournissons l’espace et les services —bureaux privatifs à Velázquez 157, AZCA et Gran Vía 6, salles de réunion à l’heure, accueil et domiciliation—, et non le système de pointage ni les critères relevant du droit du travail. L’enregistrement du temps de travail de vos équipes relève de la responsabilité de votre entreprise et sa conception doit être validée par votre conseil en droit du travail. Cet article est informatif et ne remplace pas cet accompagnement.
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ?
Après des années à observer comment des entreprises de toutes tailles qui passent par nos centres règlent cette question, quelques erreurs se répètent avec une régularité frappante. La plus courante est le registre rempli a posteriori : des feuilles complétées le vendredi avec l’horaire théorique de toute la semaine, ou à la fin du mois avant la clôture des paies. Ce document ne prouve rien, car il ne reflète pas ce qui s’est passé, mais ce qui devait se passer, et toute contradiction avec d’autres indices —e-mails envoyés, accès, rapports d’intervention— suffit à le remettre en cause.
La deuxième erreur est le registre qui existe mais qui n’est pas conservé ou ne peut pas être présenté. Quatre ans, c’est long, et avec les changements de logiciel, de fournisseur ou de personne responsable, il est fréquent que les anciens registres restent dans un système auquel plus personne n’accède ou sur un ordinateur qui a été remplacé. L’obligation ne consiste pas seulement à générer la donnée : il faut la conserver et la tenir à la disposition des salariés, de leurs représentants légaux et de l’Inspection pendant toute cette période.
La troisième, et la plus silencieuse, est le registre tenu de manière impeccable pour le personnel de bureau mais inexistant pour tous les autres : commerciaux en déplacement, techniciens qui se rendent directement chez le client, personnes en télétravail, cadres intermédiaires pour lesquels on considère qu’ils « ne pointent pas ». L’obligation concerne l’ensemble des salariés, et ces profils aux horaires diffus sont précisément ceux qui génèrent ensuite le plus de conflits, parce que ce sont eux qui accumulent des dépassements de temps de travail non enregistrés. Nous ajouterions une quatrième erreur, plus subtile : ne pas avoir convenu du système ni consulté la représentation légale lorsqu’elle existe. Un registre correct dans son contenu peut tout de même être contestable s’il a été mis en place sans respecter cette étape.
Comment se préparer sans dépenser inutilement ?
Notre recommandation de fond est simple : distinguez l’urgent de l’annoncé. L’urgent consiste à respecter l’obligation en vigueur depuis 2019, car c’est celle qui peut aujourd’hui faire l’objet d’une sanction. Ce qui est annoncé, c’est le format numérique, qui arrivera avec sa propre période d’adaptation et dont les exigences techniques définitives ne sont pas encore connues.
En pratique, cela signifie commencer par un examen honnête de votre situation : le temps de travail de toutes les personnes est-il enregistré tous les jours, avec une heure précise de début et de fin ? Les registres sont-ils conservés pendant quatre ans ? Pourriez-vous présenter les registres d’il y a trois ans si on vous les demandait demain ? Si la réponse à l’une de ces questions est non, c’est là que se situe le risque réel, et il ne dépend d’aucun futur décret royal.
Concernant l’achat d’un logiciel, la prudence recommande de ne pas se précipiter. Le texte a déjà changé plusieurs fois et l’avis du Conseil d’État impose de le remanier, de sorte que les exigences techniques finales peuvent différer de celles qu’annoncent aujourd’hui certains fournisseurs. Si votre système actuel respecte ce qu’exige la législation en vigueur, vous avez la possibilité d’attendre la publication du texte et de choisir ensuite en connaissance de cause. S’il n’est pas conforme, le problème existe dès aujourd’hui et il convient de le résoudre maintenant, quel que soit l’outil utilisé.
Questions fréquentes sur l’enregistrement numérique du temps de travail
L’enregistrement numérique du temps de travail est-il déjà obligatoire ?
Non. Le décret royal qui le rendrait obligatoire n’a pas été publié au BOE en août 2026 et, à la suite de l’avis défavorable du Conseil d’État rendu en mars, son approbation a été reportée à septembre. Ce qui est en revanche obligatoire, et ce depuis mars 2019, c’est l’enregistrement quotidien du temps de travail de chaque salarié, dans le format choisi par l’entreprise.
Puis-je continuer à utiliser du papier ou une feuille de calcul ?
Oui, aujourd’hui, à condition que le registre indique chaque jour l’heure précise de début et de fin de la journée de chaque personne, qu’il soit conservé pendant quatre ans et qu’il soit à la disposition des salariés, de leurs représentants légaux et de l’Inspection. Lorsque le décret royal sera approuvé, ces formats cesseraient d’être valables, vraisemblablement après une période d’adaptation.
Les salariés en télétravail doivent-ils également pointer ?
Oui. L’obligation d’enregistrement concerne le salarié et non le lieu où il fournit ses services ; elle s’applique donc également au télétravail, au travail hybride et à toute personne travaillant depuis un centre d’affaires ou chez des clients. Un système qui enregistre uniquement l’accès physique à un bâtiment exclut ces personnes et ne satisfait pas à l’obligation.
Quelle sanction peut être imposée en cas d’absence de registre ?
Il s’agit d’une infraction grave conformément à l’article 7.5 de la Loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, qui mentionne expressément l’enregistrement du temps de travail. Les amendes pour infractions graves vont de 751 à 7 500 euros selon le degré retenu par l’Inspection du travail.
Si vous organisez le travail de votre équipe entre le bureau, le domicile et des réunions ponctuelles, Ibercenter peut vous aider pour la partie espace : bureaux privatifs, salles à l’heure et services d’accueil et de domiciliation à trois adresses de Madrid. Pour concevoir et valider votre système d’enregistrement du temps de travail, appuyez-vous sur votre conseil en droit du travail : c’est lui qui peut répondre en fonction de votre cas concret.


